Le cas juridique de Madame Truchelut

Voilà qu’une gérante de gîte rural vosgien, Madame Truchelut, est condamnée sévèrement (4 mois de prison avec suris et plus de 8000€ d’amendes et dommages-intérêts cumulés) pour avoir refusé une chambre à deux clientes portant le voile islamique et à qui elle avait demandé de l’ôter dans la salle à manger de son gîte.

Le fondement de la condamnation est l’article 225 du code pénal, sanctionnant les discriminations raciales, religieuses, politiques, sexuelles, etc. Il interdit donc de refuser un service à raison de l’appartenance à une religion.

Imaginons que Madame Truchelut ait requis la même chose d’une religieuse chrétienne voilée, d’un sikh portant le turban ou d’un juif portant la kippa, c’est-à-dire d’ôter leur coiffe. Il est évident que sa réquisition aurait choqué.

Pourquoi ? Parce que le voile d’une religieuse, le turban et la kippa ne sont généralement perçus « que » comme des signes religieux et n’emportent pas de connotation politique stricto sensu, alors que l’islam revendique une indissociabilité du religieux et du politique et que, de surcroît, ce politique est globalement perçu voire jugé, comme non démocratique .

Mais tout cela est fort théorique et le droit pénal n’est pas un droit de l’exégèse religieuse ni de l’implicite. Le droit pénal applique des lois dans un système d’interprétation stricte, qui s’impose à égalité pour tous.

Il convient d’ailleurs d’ajouter que la discrimination pour des raisons politiques est également prohibée. Se fonder sur un versant politique de l’islam pour lui contester son droit d’expression est donc juridiquement vain.

Les seuls cas très particuliers où le discours politique, aussi bien que religieux d’ailleurs , pourrait être restreint, serait celui de l’appel à l’émeute, à la sédition ou d’autres atteintes à l’ordre démocratique.

Or un signe, un symbole, n’est pas un discours. Serait-il encore subversif, qu’il faudrait le démontrer in abstracto, c’est-à-dire au titre d’un lexique social général et impersonnel, ce qui, à l’évidence, ne se peut pour le voile islamique, en l’état de la compréhension générale qu’en a la population.

Sauf encore à décréter que toute référence à l’islam est subversive, ce qui serait tout aussi impossible dans le système actuel.

En ce sens, la ligne de défense de l’avocat de Madame Truchelut, telle que rapportée par la presse et sous toutes les réserves d’usage, était-elle vouée à l’échec ?

Selon les notes d’audience d’Annie Sugier , Maître Alexandre Varaut aurait justement avancé que sa cliente « en veut à ce foulard pour ce qu’il signifie et pas à la religion ». Et il aurait poursuivi: « C’est un insigne qualifié de religieux. Il exprime pourtant autre chose derrière le religieux ».

En deux phrases, il demanda donc au tribunal d’Epinal de dire que le foulard islamique n’est pas un signe religieux mais plutôt politique, sans pour autant développer en quoi ce signe, parce que politique, serait illégal… Et il aurait eu bien du mal.

Il n’a pas davantage démontré que le foulard précis de ces personnes précises était le signe précis d’un ralliement précis à une émeute imminente précise ou tout autre code subversif du même ordre. Et pour cause.

Me Varaut a eu beau dire que « ce foulard parle », il resta malheureusement bien incapable de faire avouer à ce foulard le moindre délit, devant des magistrats qui ne sont pas là pour refaire les lois…

Enfin, la ligne de défense selon laquelle le foulard islamique pourrait être interdit en soi est impossible dans la mesure où c’est justement ce que prohibe formellement l’article 225 précité.

Et de ce point de vue, sa démonstration ne pouvait échapper à une autre faiblesse quand il aborda une distinction laborieuse d’avec le voile des religieuses chrétiennes : «La chose est différente quand on est religieuse : de manière permanente, on se consacre à Dieu et cela ne concerne pas l’ensemble des fidèles »…

On comprend qu’il n’aura pas convaincu le Tribunal à expliquer que le fait de prétendre interdire aux uns ce qu’on propose de garantir aux autres, n’est pas de la discrimination…

Afin de trouver une solution juridique à un problème juridique, tentons de replacer les choses dans leur contexte pour espérer les qualifier à plus grande proximité de la réalité.

Un gîte rural, c’est, à peu de choses près, des chambres d’hôtes à la campagne, au calme, « au vert », avec éventuellement un service de repas dans les locaux de l’hôte, qui restent quasi-privés.

La réflexion s’ouvre donc sur l’accueil dans la sphère privée et le pouvoir de contrainte corrélatif de la maîtresse des lieux.

La jurisprudence reconnaît une gradation entre lieux strictement privés et strictement publics.

En substance, le lieu public est un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, même si certaines conditions ou modalités peuvent s’imposer.

A l’opposé, le lieu privé est celui dont l’entrée dépend exclusivement de l’autorisation discrétionnaire donnée par qui en détient la propriété et/ou la jouissance. Il s’agit d’un choix intuitu personae, en considération de la personne. Une personne ne pourra arguer du port d’un signe religieux pour forcer l’entrée d’un lieu privé. Une fois accuillie, elle devra respecter le comportement qui y est d’usage. Autrement dit la propriété privée prévaut sur le droit de manifester sa religion.

Qu’en est-il du lieu « privé ouvert au public » ? Le Tribunal de Grande Instance de Paris (Jugement du 23 Octobre 1986), le définit comme “accessible à tous sans autorisation préalable de quiconque, que l’accès en soit permanent, inconditionnel ou subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées”.

Pour rester dans le domaine religieux, on pourra dire que les lieux de culte entrent fréquemment dans cette dernière catégorie. Pour autant, des conditions peuvent y être imposées, comme justement l’obligation de se couvrir ou de se découvrir la tête, voire de se déchausser. Plus encore, il peut y être imposé une discrimination pourtant interdite par l’article 225 du code pénal, comme celle d’obliger les femmes à se séparer des hommes. Que dirait le Tribunal d’Epinal à une musulmane qui refuserait d’obtempérer à l’imam lui enjoignant de se couvrir la tête et de quitter la place réservée aux hommes ?

Mais revenons à notre gîte rural. Contrairement à un hotel classique, qui dispose d’un hall d’accueil ouvert à tous, le gîte rural peut ne pas offrir un tel espace et se cantonner exclusivement à des lieux privatifs. L’autorisation de jouissance, implique un contrat, certes de type hôtelier mais d’un type particulier, sui generis, s’agissant d’un lieu dont l’occupation est partagée par le propriétaire, dans le cadre de sa vie privée. On y est toujours « chez lui ».

Cette appréciation étant posée, il peut alors être reconnu un droit du propriétaire d’imposer une conduite individuelle en rapport avec sa propre façon de vivre, aussi bien que le respect mutuel entre les hôtes, selon les différents paramètres dépendant du contexte. Exactement comme le fait un imam dans « sa » mosquée, sans être inquiété par des poursuites pénales.

Autrement dit, les obligations précitées de se découvrir / couvrir ou se cantonner à des espaces sexuellement discrimnatoires, font partie de cette police d’accommodement mutuel que l’on retrouve dans les églises, les synagogues et les mosquées, du fait de leur caractère de lieu privé ou semi-privé. Et cela, bien qu’il y soit rendu un service, en l’occurrence un service religieux. On serait tenté de penser a fortiori, que ce type de contrainte peut s’exercer dans un lieu privatif.

Nous pouvons en déduire que l’interdit de l’article 225 du code pénal n’est ni général ni absolu et peut faire l’objet d’aménagements « légitimes » dans des circonstances particulières, notamment celle de la sphère privée ou quasi-privée.

Le critère du « motif légitime » existe d’ailleurs dans un autre texte, prohibant le fameux « refus de vente », l’article L.122-1 du code de la consommation qui dispose :
« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime […] ».

Outre les motifs classiques de demandes manifestement excessives ou contraires au bon sens ou encore, celui de l’intention délibérée de piéger le professionnel (mauvaise foi), l’intuitu personae fait justement partie des motifs admis par la jurisprudence.

Le refus de prestation est ainsi possible lorsque la relation contractuelle est réalisée en considération de la personne et des relations avec d’autres parties co-dépendantes. C’est le cas notamment des adhésions à des clubs « privés », ou des agences matrimoniales, dont l’une des responsabilités est de garantir la meilleure alchimie possible entre les personnes mises en présence pour leur vie « privée ».

Dans le cas qui nous occupe, Madame Truchelut s’est intuitivement fondée sur un motif de ce type, qu’elle pensait bien légitime : celui de « ne pas gêner les autres hôtes déjà présents», c’est-à-dire qu’elle s’est appuyée sur la co-dépendance des hôtes d’un lieu exigu et privatif, rappelons-le.

Le motif de Madame Truchelut n’était assurément pas l’islam « en soi ». Elle n’a cessé de le clamer.

Un simple test aurait permis de s’en convaincre. Il aurait suffi d’imaginer une situation dans laquelle les hôtes déjà installés de Madame Truchelut auraient été des femmes voilées. Il est quasiment sûr qu’elle n’aurait pas exigé des secondes d’ôter leur voile… Il est dommage que cette question ne lui ait pas été posée à l’audience.

Cela aurait tout changé. Juridiquement, il aurait pu être démontré la part d’intuitu personae et donc de sens privé et discrétionnaire, qui demeure indétachable du contrat d’hébergement en gîte rural ou chambres d’hôtes.

Quant au désordre qu’elle a souhaité prévenir, il était sans doute également légitime dans l’ordre psychologique : la crainte de voir les autres hôtes gênés par l’affirmation de valeurs islamiques, interprétables comme une atteinte à un mode de vie égalitaire, lui-même garanti par la constitution et la coutume de vie en France. C’est-à-dire qu’il lui a fallu gérer une situation de concurrence complexe créée par notre droit lui-même entre deux normes contradictoires. Méritait-elle une condamnation ?

Compte tenu de l’extrême promiscuité du gîte rural, ne peut-on raisonnablement admettre qu’un affect aurait pu être créé par l’arrivé en nombre d’un groupe affichant son islamité, dans un espace aussi réduit ?

N’est-il pas un fait objectif que la perception générale de l’islam est mêlée d’un tel affect d’anxiété, largement partagé dans l’ensemble de la population et quotidiennement nourri par tout ce qui se voit et se dit sur lui autant que par lui, notamment du point de vue d’une certaine violence intrinsèque et de la réclusion de la femme.

La promesse essentielle du gîte rural, qui fait partie intégrante de l’offre de service, étant d’être un lieu de détente et non de stress, il est donc admissible que Madame Truchelut ait voulu maintenir ses hôtes déjà présents, dans l’atmosphère préalable où ils se trouvaient. Dès lors, l’acceptation d’une telle offre par les hôtes musulmans pouvait être valablement conditionnée par le respect de l’atmosphère préalable à leur arrivée.

Exactement comme le respect du cadre préalable d’une mosquée pour tout nouvel entrant, où l’on opère pourtant, on le répète, une discrimination entre les sexes dans le service de l’office religieux. Sans être poursuivi.

Arnaud Dotézac

Professeur de droit

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